Dois-je déclarer mes consommations d'énergie sur OPERAT avant le 30 septembre 2026 ?
Oui, si vous êtes propriétaire ou preneur à bail d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m². Le dispositif dit « éco-énergie tertiaire » (décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, entré en vigueur le 1er octobre 2019) vous impose une obligation annuelle de transmission de vos consommations d'énergie sur la plateforme OPERAT. L'arrêté du 10 avril 2020 fixe le délai : chaque année, au plus tard le 30 septembre, doivent être transmises les données de consommation de l'année précédente. Les données de l'année 2025 sont donc dues au plus tard le 30 septembre 2026.
*État du droit vérifié le 18 août 2026, sur le texte du décret n° 2019-771 et sur la version de l'arrêté du 10 avril 2020 en vigueur depuis le 7 septembre 2025.*
Qui est assujetti
| Situation | Assujetti ? |
|---|---|
| Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires, surface de plancher ≥ 1 000 m² | Oui |
| Partie de bâtiment à usage mixte, activités tertiaires ≥ 1 000 m² de surface de plancher | Oui |
| Ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou site, activités tertiaires ≥ 1 000 m² au cumul | Oui |
| Bâtiments ayant fait l'objet d'un permis de construire à titre précaire | Non |
| Bâtiments ou parties de bâtiments destinés au culte | Non |
| Bâtiments où s'exerce une activité opérationnelle de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure | Non |
Les surfaces consacrées à des activités non tertiaires, mais accessoires à une activité tertiaire, comptent dans le calcul du seuil de 1 000 m². Propriétaire et preneur à bail sont l'un et l'autre assujettis, chacun pour ses obligations propres.
Le calendrier de déclaration
| Année des données | Date limite de transmission sur OPERAT |
|---|---|
| Données 2020 | 30 septembre 2022 (délai particulier de premier exercice) |
| Données de chaque année depuis 2022 | 30 septembre de l'année suivante |
| Données 2025 | 30 septembre 2026 |
La transmission se fait directement sur la plateforme OPERAT ou par fichier récapitulatif standardisé au format CSV, via l'interface de programmation de la plateforme.
*Note de codification.* Le décret n° 2019-771, dans son texte tel que publié en 2019, codifiait ces obligations aux articles R. 131-38, R. 131-39 et R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation. La version de l'arrêté du 10 avril 2020 actuellement en vigueur (depuis le 7 septembre 2025) renvoie désormais à l'article R. 174-27 du même code pour les modalités de transmission des données sur OPERAT : le livre Ier du code a fait l'objet d'une recodification depuis 2019. Le fond de l'obligation — déclaration annuelle avant le 30 septembre — n'a pas changé ; seule la numérotation des articles a évolué. Vérifier la numérotation en vigueur au moment de la consultation plutôt que de s'en tenir à un seul de ces deux jeux de références.
Ce que vise le dispositif — les objectifs de réduction
Le décret vise une réduction de la consommation d'énergie finale de l'ensemble des bâtiments assujettis d'au moins :
| Échéance | Réduction visée par rapport à 2010 |
|---|---|
| 2030 | 40 % |
| 2040 | 50 % |
| 2050 | 60 % |
La déclaration annuelle sur OPERAT sert à mesurer l'atteinte de ces objectifs, pas seulement à collecter une donnée administrative : la plateforme calcule automatiquement, à partir des données transmises, si les objectifs intermédiaires sont respectés.
Que risque-t-on en cas de non-déclaration
Deux mécanismes distincts, à ne pas confondre.
1. Absence de transmission des données de consommation (ce que vise le 30 septembre). Le préfet compétent peut mettre en demeure le propriétaire, et le cas échéant le preneur à bail, de transmettre les informations dans un délai de trois mois. La mise en demeure précise qu'à défaut de transmission dans ce délai, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'État, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet — un mécanisme de publicité, pas une amende automatique.
2. Non-atteinte, non justifiée, des objectifs de réduction. Le préfet peut mettre en demeure l'assujetti d'établir un programme d'actions correctif. À défaut de programme transmis dans les délais fixés (six mois après la première mise en demeure, puis trois mois après une éventuelle seconde mise en demeure individuelle), le préfet peut prononcer une amende administrative pouvant atteindre 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
La simple déclaration tardive n'entraîne donc pas, par elle-même, l'amende de 7 500 € : celle-ci sanctionne, au terme d'une procédure de plusieurs mois, l'absence de plan d'action face à un objectif non atteint. La déclaration en elle-même expose, en cas de défaut persistant, à une mesure de publicité — dont l'effet réputationnel n'est pas négligeable pour une entreprise cliente ou candidate d'un donneur d'ordres attentif à ses obligations environnementales.
Questions fréquentes
Le seuil de 1 000 m² s'apprécie-t-il bâtiment par bâtiment ou par ensemble ? Les deux logiques coexistent : un bâtiment isolé de 1 000 m² ou plus est assujetti seul ; plusieurs bâtiments d'un même ensemble sont également pris en compte s'ils dépassent ensemble ce seuil sur des activités tertiaires.
Que se passe-t-il si je n'ai pas les données de l'année de référence ? Le texte prévoit une solution : à défaut de renseignement de l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence retenue est celle de la première année pleine d'exploitation dont les consommations sont remontées sur OPERAT.
Qui, du propriétaire ou du locataire, doit déclarer ? Les deux sont assujettis, chacun pour ses obligations respectives ; en pratique, un partage des rôles est organisé entre eux, mais le texte n'exonère ni l'un ni l'autre par principe.
Cette obligation est-elle liée au bilan carbone (BEGES) ou à la CSRD ? Non directement : ce sont des textes et des obligations distincts, avec des seuils et des échéances propres. Le dispositif éco-énergie tertiaire porte sur la consommation d'énergie d'un bâtiment, pas sur les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Les deux sujets peuvent concerner la même entreprise sans relever du même texte.
Une précision que nous devons à nos lecteurs
Cette obligation ne fait l'objet d'aucun module dédié dans le catalogue de formations d'Hector Transitions à la date de rédaction. Nous ne renvoyons donc cette page vers aucune fiche programme : ce serait promettre un contenu que nous ne dispensons pas. La formation la plus proche par la méthode, AF-03 — Droit de l'environnement pour l'entreprise, apprend à identifier le texte applicable à une situation d'entreprise et à hiérarchiser des obligations réglementaires à partir de sources brutes — une méthode transposable à ce type d'obligation — mais son programme ne traite pas spécifiquement le dispositif éco-énergie tertiaire ni la plateforme OPERAT.
Sources
- Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire — Légifrance (articles L. 111-10-3, R. 131-38, R. 131-39, R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de ce décret)
- Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, version en vigueur depuis le 7 septembre 2025 (article 13, II, faisant référence à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation) — Légifrance
À propos de l'auteur
Dr Konstantin Ilchev, docteur en droit de l'Université Côte d'Azur, enseignant à l'UCA depuis 2011, président d'Hector Transitions (SOCIETE GENERALE DE TRANSITIONS), entreprise de l'économie sociale et solidaire et société à mission. Cette page expose l'état du droit à la date indiquée ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
