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Réponse documentée

Le critère environnemental est-il obligatoire dans les marchés publics depuis le 21 août 2026 ?

État du droit vérifié le 18 août 2026. Information générale, non constitutive d’un conseil juridique individualisé.

Le critère environnemental est-il obligatoire dans les marchés publics depuis le 21 août 2026 ?

Oui, à partir du 21 août 2026, mais par la voie réglementaire uniquement : l'article R. 2152-7 du code de la commande publique, réécrit par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, impose qu'au moins un critère d'attribution prenne en compte les caractéristiques environnementales de l'offre et supprime la possibilité d'attribuer sur le seul critère du prix. Le volet législatif — dont l'article L. 2152-7, qui porte la même exigence au niveau de la loi — n'entre en vigueur que le lendemain, le 22 août 2026, en application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Cet écart d'un jour n'est pas une erreur de lecture : il résulte de deux textes distincts, chacun portant sa propre disposition d'entrée en vigueur.

*État du droit vérifié le 18 août 2026. Information générale, non constitutive d'un conseil juridique individualisé.*

Les deux dates, et pourquoi elles diffèrent

VoletArticles concernésEntrée en vigueurTexte qui fixe la date
RéglementaireR. 2152-7 (critères d'attribution)21 août 2026Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, art. 11, al. 3
LégislatifL. 2111-2, L. 2112-2, L. 2112-2-1, L. 2152-722 août 2026Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 35, IV

L'article 11, alinéa 3 du décret dispose : « Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7 et 9 entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date. » L'article 2 de ce décret est précisément celui qui réécrit R. 2152-7.

Du côté de la loi, l'article 35, IV prévoit une entrée en vigueur « au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi ». La loi ayant été promulguée le 22 août 2021, le butoir tombe le 22 août 2026.

Le fait générateur : ni la signature, ni la notification

Les deux textes retiennent le même déclencheur, et ce n'est pas la date du contrat. La règle s'applique aux marchés « pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de » leur entrée en vigueur. Un marché dont l'avis a été envoyé le 18 août 2026 et qui sera notifié en octobre reste donc soumis au régime antérieur : ce qui compte est le point de départ de la consultation, pas son aboutissement.

Date d'engagement de la consultationNouveau R. 2152-7Nouveaux articles L.
20 août 2026 ou avantnonnon
21 août 2026ouinon
22 août 2026 ou aprèsouioui

Ce qui change concrètement

Pour l'acheteur public. Le nouveau R. 2152-7 ne laisse subsister qu'un seul critère unique possible, celui du coût : « Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ». Le critère unique du prix disparaît. En cas de pluralité de critères, « au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ».

C'est la distinction prix/coût qui porte la réforme : le prix est le montant payé, le coût s'apprécie selon une approche globale pouvant intégrer le cycle de vie. Conserver un critère unique suppose donc de construire une approche en coût.

Pour l'entreprise candidate. Le critère environnemental cesse d'être un élément laissé à la seule appréciation de l'acheteur : il devient une composante obligatoire de la notation. Le mémoire technique doit porter des éléments environnementaux vérifiables et rattachés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution — la rédaction du texte impose ce lien.

Pourquoi deux calendriers coexistent légalement

La base du calendrier différencié figure dans la loi elle-même. L'article 29, II, 3° de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 a modifié l'article 35 pour remplacer, au IV, les mots « une date fixée par décret » par « des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché ». Le pluriel est délibéré : le législateur a autorisé un déploiement échelonné.

Les énergies renouvelables en sont l'illustration : dans sa version consolidée, l'article 35, IV dispose que pour les marchés portant sur l'implantation ou l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, « les 1° et 3° à 12° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2024 ». Une clause jumelle figure au V pour les concessions.

Trois erreurs fréquentes

  1. Lire la date dans le bandeau de version au lieu de la disposition d'entrée en vigueur. Légifrance affiche la version antérieure de R. 2152-7 « jusqu'au 21/08/2026 », ce dont beaucoup déduisent que la nouvelle version commence le 22. C'est inexact : la date se lit dans le texte modificateur, qui écrit « le 21 août 2026 ». Une entrée en vigueur *le* 21 est cohérente avec cet affichage — la bascule intervient dans la journée du 21.
  2. Parler d'une « bascule générale du 22 août ». Cette formulation, courante, efface la journée du 21 août, seule journée où les deux volets divergent — et donc celle où une erreur de régime est la plus facile à commettre.
  3. Croire que la clause « énergies renouvelables » retarde l'application. Elle fait l'inverse : elle avance l'application du volet législatif au 1er juillet 2024 pour ces marchés. Elle ne concerne pas le volet réglementaire, qui reste au 21 août 2026.

Une réserve à vérifier avant chaque consultation

L'article 12 du décret n° 2022-767 dispose : « La date mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 peut être modifiée par décret. » La date du 21 août 2026 est donc modifiable par simple décret, sans passage par la loi.

Un contrôle effectué le 18 août 2026 sur la version consolidée du décret et sur la version à venir de R. 2152-7 n'a relevé aucun décret de report. Ce constat est daté et doit être revérifié avant d'engager une consultation à cette période.

Questions fréquentes

Peut-on encore attribuer un marché au seul critère du prix ? Non, pour les consultations engagées à compter du 21 août 2026. Seul le critère unique du coût reste possible, apprécié selon une approche globale prenant en compte les caractéristiques environnementales.

Mon avis a été envoyé le 19 août : quel régime s'applique ? Le régime antérieur. Le fait générateur est l'envoi de l'avis ou l'engagement de la consultation, non la notification du marché.

Quelle différence entre L. 2152-7 et R. 2152-7 ? Ce sont deux articles distincts malgré un numéro identique : l'un est législatif et entre en vigueur le 22 août 2026, l'autre est réglementaire et entre en vigueur le 21 août 2026.

Le critère environnemental doit-il être pondéré à un niveau minimum ? Les textes cités ici n'imposent pas de pondération plancher. Ils exigent qu'au moins un critère prenne en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Cela s'applique-t-il aux contrats de concession ? L'article 11 du décret vise « les marchés et les contrats de concession ». Le III de l'article 35 renvoie par ailleurs à des dates fixées par décret selon les catégories de concessions : ce point appelle une vérification propre au contrat concerné.

Sources

  • Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, art. 2, art. 11 al. 3 et art. 12 — Légifrance
  • Code de la commande publique, art. R. 2152-7, version en vigueur à partir du 21 août 2026 — Légifrance
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 35, versions publiée au JORF et consolidée — Légifrance
  • Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, art. 29 — Légifrance

À propos de l'auteur

Dr Konstantin Ilchev, docteur en droit de l'Université Côte d'Azur, enseignant à l'UCA depuis 2011, président d'Hector Transitions (SOCIETE GENERALE DE TRANSITIONS), entreprise de l'économie sociale et solidaire et société à mission. Cette page expose l'état du droit à la date indiquée ; elle ne constitue pas une consultation juridique.

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Ces règles font l'objet d'une formation dédiée : AF-06 — Achats et marchés publics responsables, 14 heures en présentiel, groupes de 1 à 8 participants.