Le nouveau référentiel Qualiopi s'applique-t-il à l'audit que j'ai déjà programmé ?
Cela dépend de la date de votre audit, pas de celle du décret. Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 entre en vigueur le 1er novembre 2026 : un audit conduit avant cette date s'apprécie au regard de la version antérieure du référentiel national qualité, un audit conduit à compter de cette date au regard des 33 nouveaux indicateurs. Le décret ne comporte que trois articles et aucune disposition transitoire : ni période de tolérance, ni régime particulier pour les organismes dont l'audit était déjà programmé.
*État du droit vérifié le 21 août 2026. Information générale, non constitutive d'un conseil juridique individualisé.*
Ce que le décret dit, et ce qu'il ne dit pas
Le texte est bref. Son article 1er dispose que « *Le I de l'annexe au chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes* ». Son article 2 tient en une phrase : « *Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2026.* » Son article 3 en confie l'exécution aux ministres compétents.
Il n'y a pas d'article 4. C'est le point décisif pour un organisme qui a déjà un audit calé : aucun mécanisme transitoire n'est prévu. La notice du décret le confirme dans les mêmes termes — « *Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2026* » — et précise que le texte est pris en application de l'article L. 6316-3 du code du travail.
| Date de l'audit | Référentiel applicable |
|---|---|
| Jusqu'au 31 octobre 2026 | Version antérieure du référentiel national qualité |
| À compter du 1er novembre 2026 | Les 33 indicateurs issus du décret n° 2026-728 |
Deux organismes ayant conduit exactement le même travail de mise en conformité peuvent donc être audités dans deux référentiels différents à trois semaines d'écart. La date qui commande votre calendrier de préparation n'est ni le 1er août ni le 1er novembre : c'est celle de votre prochain audit — initial, de surveillance ou de renouvellement.
Le référentiel est remplacé, pas amendé
L'article 1er ne modifie pas des indicateurs un par un : il remplace l'intégralité du I de l'annexe. Il n'existe donc pas de table de correspondance publiée entre l'ancienne et la nouvelle rédaction.
La conséquence est concrète. On ne peut pas se contenter de repérer « ce qui a changé » et de ne reprendre que ces preuves-là : chaque preuve existante doit être confrontée à la nouvelle rédaction de l'indicateur auquel elle se rattache, sur le texte publié.
Les sept critères ne bougent pas ; leurs 33 indicateurs, si
Une distinction structure tout le sujet, et elle est souvent perdue dans les commentaires.
- Les critères sont énumérés à l'article R. 6316-1 du code du travail, qui reprend ceux « *mentionnés à l'article L. 6316-1* ». Ils sont sept. Le décret du 1er août ne les touche pas : R. 6316-1 n'est pas modifié.
- Les indicateurs d'appréciation de ces critères sont fixés par un référentiel national déterminé par décret, en application de l'article L. 6316-3. C'est ce référentiel, et lui seul, qui est réécrit.
Leur répartition, telle qu'elle figure au tableau de l'annexe du décret :
| Critère (R. 6316-1) | Indicateurs | Nombre |
|---|---|---|
| 1. Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus | 1 à 3 | 3 |
| 2. L'identification précise des objectifs des prestations et leur adaptation aux publics bénéficiaires, lors de la conception | 4 à 8 | 5 |
| 3. L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation | 9 à 16 | 8 |
| 4. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre | 17 à 20 | 4 |
| 5. La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels | 21 à 22 | 2 |
| 6. L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel | 23 à 29 | 7 |
| 7. Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations des parties prenantes | 30 à 33 | 4 |
Deux critères portent à eux seuls quinze des trente-trois indicateurs : le critère 3 et le critère 6. C'est là que se concentre la charge de preuve, et c'est là qu'un audit s'attarde. Un organisme qui doit hiérarchiser son effort de reprise commence par ces deux-là.
Qui est concerné
La notice du décret désigne trois publics : les organismes de formation, les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, et les organismes certificateurs et instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2.
Ce que la certification conditionne mérite d'être rappelé, parce que c'est tout l'enjeu. L'article L. 6316-1 vise les prestataires « *financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1* ». Ceux-là « *sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat* ». Un organisme non certifié peut former ; il ne peut pas être financé par ces canaux.
Ce que ce texte est passé par avant d'être publié
Les visas disent que le référentiel n'est pas une décision administrative isolée. Le décret intervient après l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 juillet 2026 et la délibération de France compétences du 15 juillet 2026 — cette dernière n'est pas une courtoisie : l'article L. 6316-3 exige que le décret soit « *pris après avis de France compétences* ».
Ce que cette page n'affirme pas
Plusieurs commentaires publiés depuis août avancent un nombre d'indicateurs *modifiés* par rapport à la version antérieure, et attribuent le trente-troisième indicateur à l'apprentissage. Le décret lu ne permet d'établir ni l'un ni l'autre : il remplace un ensemble entier, sans table de correspondance. Nous ne reprenons pas ces chiffres.
La seconde hypothèse a néanmoins une racine réelle dans le texte : l'article L. 6316-3 impose que le référentiel « *prenne notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage* ». Que l'apprentissage soit pris en compte est une exigence légale ; qu'un indicateur précis lui soit nouvellement dédié est une affirmation que le décret ne permet pas de vérifier par comparaison.
Enfin, aucune période de tolérance n'a été publiée à ce jour. Si les organismes certificateurs ou France compétences publient des modalités pratiques d'ici au 1er novembre, elles ne modifieront pas la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 2, mais pourront préciser la conduite des audits situés autour de cette date.
Questions fréquentes
Mon certificat Qualiopi en cours reste-t-il valable après le 1er novembre 2026 ? Le décret modifie le référentiel au regard duquel l'auditeur apprécie la conformité. Il ne prononce aucune caducité des certificats délivrés. Référentiel et certificat sont deux choses distinctes : c'est votre prochain audit qui vous confrontera à la nouvelle rédaction.
Mon audit est prévu le 20 octobre 2026 : dois-je préparer les 33 nouveaux indicateurs ? Pas pour cet audit-là, puisque le décret n'entre en vigueur que le 1er novembre. Mais votre audit suivant relèvera du nouveau référentiel : la reprise du système de preuves reste à conduire, avec un délai plus confortable.
Combien d'indicateurs ont réellement changé par rapport à l'ancienne version ? Le décret ne l'établit pas. Il remplace le I de l'annexe dans son ensemble, sans publier de comparaison avec la version antérieure. Tout décompte d'écarts qui circule est une reconstitution, pas une donnée du texte.
Le nombre de critères a-t-il changé ? Non. Les sept critères énumérés à l'article R. 6316-1 du code du travail demeurent, et cet article n'est pas modifié par le décret. Ce sont les indicateurs qui les apprécient qui sont réécrits, et ils sont au nombre de 33.
Par quel critère commencer la reprise ? Par les critères 3 et 6, qui portent quinze indicateurs sur trente-trois — respectivement huit et sept. Ils concentrent l'essentiel de la charge de preuve.
Où lire le texte lui-même ? Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 est publié au Journal officiel n° 0180 du 4 août 2026, texte n° 11, sous le NOR TRSD2619632D. Le tableau des indicateurs figure à son annexe, qui seule fait foi.
Sources
- Décret n° 2026-728 du 1er août 2026 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences — JORF n° 0180 du 4 août 2026, texte n° 11, NOR TRSD2619632D. Légifrance
- Article L. 6316-1 du code du travail — prestataires soumis à certification et financeurs concernés.
- Article L. 6316-3 du code du travail — base légale du référentiel national et exigence d'avis de France compétences.
- Article R. 6316-1 du code du travail — énumération des sept critères, non modifiée par le décret.
Transparence
Hector Academy est éditée par Hector Transitions. Hector Transitions n'est pas titulaire de la certification Qualiopi, et ses actions de formation ne sont pas certifiantes : elles ne peuvent pas être financées par un opérateur de compétences, par l'État, par une région, par la Caisse des dépôts et consignations ou par France Travail. Cette page est une lecture du texte publié, pas une offre d'accompagnement à la certification.
